Arrêt du match : pourquoi la rude décision revenait-elle à Ruddy Buquet ?

Les incidents intervenus durant le match opposant l’Olympique Lyonnais à l’Olympique de Marseille ont soulevé une question brûlante : qui a le pouvoir et la responsabilité de décider de l’arrêt d’un match de football en ligue 1 ?

Arrêt du match : pourquoi la rude décision revenait-elle à Ruddy Buquet ?

Durant la soirée, des voix affirmaient qu'il appartient au préfet de prendre cette décision. D’autres rétorquaient que seul l'arbitre dispose de cette compétence. Enfin, on finit par entendre que le Préfet avait laissé l'arbitre prendre une décision qui relevait pourtant de la compétence de l'autorité publique. Qu'en est-il vraiment ?

 

C'est l'article 549 du règlement des championnats professionnels de la LFP qui nous éclaircit ce point.  L’article énonce que : 'Un match peut être interrompu, à plusieurs reprises, par l’arbitre, pour une durée indéterminée, en raison d’incidents graves pouvant entraîner ou non un retour des joueurs et de l’équipe arbitrale aux vestiaires. Le match ne peut reprendre que si les incidents graves ont cessé. Si la ou les interruptions de match ont manifestement été inefficaces, l’arbitre doit, en dernier ressort, après consultation des délégués de la rencontre et des représentants des autorités publiques, arrêter définitivement le match. »

 

Ainsi, on comprend que seul l'arbitre a pu décider du sort du match, bien qu'il ait l'obligation de consulter les représentants de l'autorité publique et les délégués de match. 

En vertu de l’article L131-15 du code du sport, la FFF se voit déléguer par l’État l’organisation des compétitions et à  ce titre elle est compétente pour règlementer leur déroulement. 

 

Cette architecture en cascade est ensuite complétée par l’article L131-9 du code du sport qui indique que les fédérations ne peuvent déléguer leur mission de service public, dont fait partie l’organisation des compétitions, qu’à des ligues professionnelles. C’est ensuite l’article L132-1 du code du sport qui précise que les fédérations délégataires peuvent créer des ligues professionnelles chargées de la gestion du secteur professionnel.

Le mot clé est donc le service public dont le code du sport indique également que l’arbitre est chargé d’une mission de service public à son article L223-2. 

 

Ainsi, Le préfet ou l’arbitre ne sont pas dans une situation de lien hiérarchique. Ils exercent tous deux une compétence au nom de l’Etat. Pour l’arbitre, il est en charge de l’organisation de la compétition que la LFP gère en vertu d’une délégation de la FFF qui tire elle-même ses pouvoirs de la délégation de l’Etat. Le préfet se place lui sur un autre terrain qui est celui de l’ordre public, toujours pour le compte de l’Etat.

 

Dans le cadre de cette organisation des compétitions, la LFP par délégation (de la délégation de la FFF) donne compétence à l’arbitre de décider de l’arrêt d’une rencontre.