La circulaire 1417 et ses effets en France

En bref : La FIFA a décidé de (dé)réguler l’activité des intermédiaires et non plus la fonction des agents eux-même car elle ne parvenait pas à faire respecter ses règlements. 3 nouveautés majeures depuis le 1er Avril 2015 avec la limitation à 3% des commissions des agents, l’interdiction de percevoir une rémunération lors des transferts de joueurs mineurs et la suppression de la licence d’agent de joueurs. La circulaire de la FIFA ne s’impose pas automatiquement aux fédérations nationales.

La circulaire 1417 et ses effets en France

Le maintien de la licence d’agent sportif en France : une obligation légale garantie de professionnalisme et de sécurité.

 

Dans le petit univers du football, la circulaire 1417(1) de la Fédération internationale de Football Association a parfois été annoncée comme une petite révolution en ce qui concerne la profession d’agent de joueur. Huit mois après l’entrée en vigueur de cette disposition, son impact reste limité en Europe et en France en particulier, aussi bien d’un point de vue réglementaire que pratique. Le contenu et les objectifs de la réforme La circulaire 1417 de la FIFA est né du constat de son échec à faire respecter ses propres règlements.

 

En effet, de nombreuses fédérations des pays africains et d’Amérique latine mais aussi en Europe (Espagne et Portugal en tête) ne « parvenaient » pas à imposer le standard de la licence pour les intermédiaires intervenant aux cours de transferts. Après sa validation lors du 64ème congrès de la FIFA, le règlement sur la collaboration avec les intermédiaires a donc remplacé feu le règlement des agents de joueurs. Cette modification fut motivée par de nobles intentions énoncées dans le préambule du nouveau texte : « […] traiter comme il convient les réalités changeantes des relations entretenues de nos jours entre les joueurs et les clubs, et afin de permettre un véritable contrôle et une plus grande transparence au niveau des transferts de joueurs ».

 

Sur la forme, l’épaisseur diminue en passant de 36 à 15 feuillets… S’agissant du fond, 3 évolutions notables : L’instauration d’un plafond à hauteur 3% des rémunérations perçues par le joueur pour les commissions perçues par les intermédiaires. Il interdit la rémunération des intermédiaires pour les transactions impliquant des mineurs. Il permet à toute personne (physique ou morale) de jouer le rôle d’intermédiaire entre un joueur et un club à condition de respecter les obligations de déclaration. Avant de voir que cette réglementation n’a aucune incidence sur le droit français mais également qu’elle a déjà partiellement été remise en cause chez nos voisins européens, une remarque s’impose. Une protection amoindrie des acteurs du football.

 

La FIFA prétend donc vouloir mieux contrôler par la dérégulation et en recentrant son action sur la transparence des transactions. Sa démarche apparaît vraiment surprenante. Tout d’abord car en supprimant l’exigence de licence pour les agents, elle a légalisé une pratique décriée de longue date dans le football. En effet en multipliant les acteurs, l’on multiplie mécaniquement les intermédiaires. On complexifie ainsi la lisibilité des transactions et des rapports entre les différentes parties. Ensuite et surtout, en supprimant l’exigence de licence elle a supprimé l’obligation alternative d’assurance ou de caution bancaire.

 

Cette disparition ne peut que se faire au détriment du joueur et des clubs. Sans licence, aucune garantie d’un socle minimum de connaissance des réglementations. Sans connaissance pas de compétence et donc des erreurs qui ne manqueront pas de causer des préjudices mais dont, avec la fin de l’assurance obligatoire, la réparation devient incertaine. Enfin, le contexte de l’interdiction du Thrid part Ownership rappelle que le fait d’ouvrir le football à toutes les entités est facteur de déstabilisation et de dérives. En opérant à cette ouverture massive de la fonction d’intermédiaire, l’instance va réellement à contre-courant.

 

Comme le met d’autant plus en relief l’autorisation du double mandatement(2) interdit en France pour des raisons évidentes de conflit d’intérêts(3). La conclusion que l’on peut tirer de ces changements est que la FIFA transfère la responsabilité de la régulation des transactions entre club, joueurs et désormais intermédiaires aux associations nationales. Cette transmission ne s’accompagnant malheureusement pas des moyens qui permettraient d’espérer une bonne application de la réforme(4)…

 

La FIFA impose un socle minimum. Ensuite les associations nationales telles que la Fédération Française de Football « conservent le droit d’aller plus loin que ces exigences et standards minimaux. (5)». A titre d’exemple, l’Espagne a inscrit l’obligation d’un entretien préalable à l’enregistrement des intermédiaires(6). A l’instar de la péninsule ibérique, l’Angleterre n’a pas plafonné les rémunérations des agents(7). Ces éléments mettent en lumière ce qui pourrait résumer l’impact de cette circulaire : elle n’a « aucun effet contraignant »(8) pour les associations nationales membres de la FIFA.

 

Si ce règlement est entré en vigueur au 1er avril 2015, La France n’a pas attendu la FIFA pour réglementer le football et le sport dans sa globalité… L’absence d’effet sur le plan national La FIFA est souvent présentée comme l’hyperpuissance du football. Or, comme l’empereur et au demeurant grand législateur de son temps, Marc Aurèle, il faut ici procéder à une simplification des apparences : la FIFA n’est qu’une association. Le fait qu’elle regroupe des entités de plusieurs pays n’y change rien, elle demeure soumise à son droit interne.(9) Pour ce qui est de l’effet des décisions des fédérations sportives internationales, la jurisprudence est venue à plusieurs reprises illustrer qu’elle ne s’imposaient pas en droit interne. Ce fut le cas du juge administratif français(10), mais aussi de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE à l’époque) avec le célèbre arrêt Bosman.(11)

 

Pour les 3 modifications mises en place par la circulaire 1417 de la FIFA, aucune n’a d’impact sur le droit français en vertu du principe ci-dessus. En effet, pour ce qui est des transferts de joueurs mineurs, le code du sport français interdit depuis sa version originale de 2006 la perception de rémunération pour tout intermédiaire(12). Dans le même ordre d’idée, cette obligation a été déjà été neutralisée en Allemagne suite à la condamnation de la Deutschen Fußball-Bund (homologue allemand de la FFF) par les tribunaux allemands(13). S’agissant du plafonnement des rémunérations à 3%, il n’a pas été repris par la FFF et ne trouve donc pas d’application en droit interne en vertu de la jurisprudence précitée. Enfin s’agissant de la licence d’agent, le code du sport stipule toujours cette exigence(14). Elle reste donc plus que jamais une obligation pour toute personne désirant être intermédiaire lors des transferts avec un club français.

 

Avec ou sans licence ça change quoi ? Cela dépend de ce que vous voulez faire… Si vous comptez être un agent ou intermédiaire et travailler avec des clubs ou joueurs français ; ce qui est le cas de la quasi intégralité des agents français (peu importe la largeur de leur « prote-feuille » de joueurs représentés). Vous n’aurez pas le choix, la licence est un préalable obligatoire. Si vous disposez d’un réseau à l’international ou de joueurs susceptibles de s’exporter, alors vous devrez vous enregistrer auprès de chaque fédération à laquelle est affiliée le club dont vous êtes l’interlocuteur. En tout état de cause, la fonction d’intermédiaire est complexe et demande de solides compétences.

 

C’est en cela que la licence doit jouer un rôle, en représentant la garantie d’une véritable compétence de ses titulaires. La situation en France est donc, certains diraient encore et toujours, une exception aux vues des règles de la FIFA. Mais une exception qui vise à garantir la compétence des agents par le biais de l’examen d’accès à la profession, ainsi que la sécurité des acteurs que sont les clubs et les joueurs en imposant une obligation d’assurance pour les agents sportifs en exercice(15).

 

Badara WAGUE

1. Circulaire numéro 1417 de la FIFA du 30 avril 2014. 2. Article 8.2 du règlement sur la collaboration avec les intermédiaires de la FIFA 3. Article 6.2.1 du règlement des agents de joueurs de la Fédération française de Football. 4. « Le nouveau règlement de la FIFA va entraîner l’explosion du nombre de faux agents en Afrique », in Jeune Afrique, le 10 mars 2015. 5. Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (2015), Fédération internationale de Football Association. 6. « Reglamentario de intermediarios de la RFEF » , Real Federacion Espanola de Futbol , approuvé le 25 Mars 2015 7. « Intermediary guidance notes », The Football Association. 8. www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/the-impact-of-the-new-fifa-regulations-for-intermediaries-a-comparative-analysis-of-brazil-spain-and-the-uk-by-luis-torres#_ftn3 9. Statuts de la FIFA, juillet 2013 et Article 60 du Code civil Suisse. 10. Tribunal administratif de Grenoble 2 juillet 1991, « Guignard c/Fédération Française de Ski 11. J.-M. Bosman c/ UEFA et autres, CJCE 15 déc. 1995, aff. C-145/93, infra, p. 127 et s. 12. Article L.222-5 du Code du sport. 13. Case Az. 2-06 O 142/15*, Firma Rogon Sportmanagement v Deutschen Fußball-Bund (DFB), Landgericht Frankfurt am Main, 29 April 2015 14. L.222-6 du Code du Sport. 15. Article R.222-20 du Code du sport.