Agent sportif : résigné après être résilié ?

Par abus de langage, le contrat d’agent sportif est souvent qualifié de contrat de mandat. La définition de la fonction de l’agent sportif qui nous est donnée par le code du sport présente une autre réalité (la jurisprudence a pour sa part pu qualifier le contrat d’agent sportif de mandat d’intérêt commun).

Agent sportif : résigné après être résilié ?

Ce contrat prévoit une action de courtage, c’est-à-dire de mise en relation contre rémunération. De ce fait, le régime de la résiliation ad nutum qui s’applique au contrat de mandat n’est pas applicable au contrat d’agent sportif. Celui-ci peut donc être résilié selon les conditions prévues dans le contrat lui-même.

Autre idée parfois volontairement répandue : le contrat d’agent sportif pourrait dans tous les cas être rompu par l’envoi d’une lettre recommandée à l’agent sportif avec qui le joueur est contractuellement lié. D’un point de vue strictement juridique, la résiliation produira ses effets. Toutefois, si cette résiliation est irrégulière, elle est susceptible d’entraîner l’engagement de responsabilité de celui qui s’en rend coupable.

Ainsi, un joueur qui mettrait fin à son contrat avant son terme en dehors des cas prévus par le contrat lui-même s’exposerait à devoir indemniser l’agent sportif. Il reviendrait alors à la juridiction saisie de se prononcer sur le préjudice subi par l’agent sportif.

Un exercice loin d’être simple. Le changement d’agent intervient parfois au beau milieu des renégociations de contrat de travail ou lors des négociations de transferts. Ce fut le cas lors de la mutation de Victor Osimhen à Naples ou plus récemment lors de la prolongation de Jim Allevinah à Clermont.

Si des négociations prévoyant des montants à verser à l’agent sportif avaient déjà été engagées, la juridiction verra son travail facilité. Une clause pénale peut aussi être prévue par le contrat d’agent sportif.

L’enregistrement des contrats d’agent sportif auprès de la Fédération Française de football, est une obligation légale prévue par le Code du sport. Toutefois, il s’agit d’une formalité qui ne s’accompagne pas d’un contrôle de légalité.

Soumettre ces contrats à une procédure de contrôle de légalité voire d’homologation serait une évolution qui apporterait une meilleure sécurité juridique. Elle permettrait aussi de simplifier la gestion des négociations par les clubs qui n’auraient alors pas de difficulté à identifier l’interlocuteur dument habilité à mener les discussions.

Contrairement à ce qu’affirme Allevinah, ces contrats ne sont pour le moment pas soumis à cette formalité. La Fédération peine déjà à contrôler les agents sportifs en raison du nombre important d’acteur, elle n’a aujourd’hui pas les moyens de viser les contrats d’agent sportif (sans même parler d’éventuels enjeux financiers en cas de refus d’homologation d’un document qui se révélerait a posteriori valable).

Par ailleurs, l’ex-agent d’Allevinah estime qu’il a perdu le joueur suite à un « démarchage illégal ». Contrairement à d’autres professions règlementées, le métier d’agent de joueur n’est pas encadré par un règlement de déontologie. Ainsi, si le fait de démarcher un joueur déjà sous contrat peut constituer une règle non écrite, celle-ci n’est pas inscrite dans un règlement qui prévoirait une sanction à ce titre.

En résumé :

- Un contrat d’agent sportif ne peut pas en principe être résilié avant son terme sauf cas prévus par le contrat lui-même (ce n’est pas un mandat de droit commun).
- Toutefois la résiliation produira quand même des effets mais en cas d’irrégularité, elle peut donner lieu à indemnisation.
- La résiliation ne prive pas l’agent des rémunérations pour les missions passées qui ont été bien effectuées.
- Les contrats d’agents sportifs ne sont pas homologués par les fédérations.